Article 12
Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.