Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

En vigueur depuis le 28/02/1992En vigueur depuis le 28 février 1992

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Article 16

Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.