Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

En vigueur depuis le 16/03/1995En vigueur depuis le 16 mars 1995

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :

1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles.

2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.