Décret n°90-479 du 8 juin 1990 pris pour l'application aux services d'action sociale et de santé des dispositions des articles 17, 21 et 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : INTB9000117D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 54 modifié de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 17, 21 et 26 ;

Vu l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 octobre 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/06/1990Version en vigueur depuis le 14 juin 1990

    Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret.

    Cette compensation s'effectue à titre définitif à compter de l'exercice 1989 par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétence.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :

    1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet, d'une part, et le président du conseil départemental, d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

    2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/06/1990Version en vigueur depuis le 14 juin 1990

    Le montant des dépenses déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus est actualisé en valeur 1987 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1987.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/06/1990Version en vigueur depuis le 14 juin 1990

    Le montant de la compensation mentionnée à l'article 1er ci-dessus est calculé par application au montant des dépenses déterminées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus, du taux résultant des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/06/1990Version en vigueur depuis le 14 juin 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET