Article 1
Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret.
Cette compensation s'effectue à titre définitif à compter de l'exercice 1989 par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétence.