Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article 54 modifié de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 17, 21 et 26;
Vu l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988;
Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 octobre 1989,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article 54 modifié de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 17, 21 et 26;
Vu l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988;
Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 octobre 1989,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 8 juin 1990.
PIERRE JOXE
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET