Décret n°90-479 du 8 juin 1990 pris pour l'application aux services d'action sociale et de santé des dispositions des articles 17, 21 et 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :

1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet, d'une part, et le président du conseil départemental, d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.