Article 1
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Hauts-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France à l'exception du département de l'Oise et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département de l'Aisne dont la liste est annexée au présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des R. 321-13, R. 321-15 et R. 321-16 du même code.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.Article 5
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. 321-18 et du III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente membres dotés chacun d'un suppléant.
Il est composé de :
1° Vingt-six représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Cinq représentants de la région Hauts-de-France désignés par son organe délibérant ;
b) Sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
-deux pour le département du Nord ;
-deux pour le département du Pas-de-Calais ;
-deux pour le département de la Somme ;
-un pour le département de l'Aisne ;
c) Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
-un représentant de la métropole européenne de Lille ;
-un représentant de la communauté urbaine d'Arras ;
-un représentant de la communauté urbaine de Dunkerque ;
-un représentant de la communauté d'agglomération Amiens métropole ;
-un représentant de la communauté d'agglomération du Pays de Laon ;
d) Neuf représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. Cette désignation doit permettre une répartition des sièges à raison de deux représentants pour le département du Nord, trois représentants pour le département du Pas-de-Calais, trois représentants pour le département de la Somme et un représentant pour le département de l'Aisne.
2° Quatre représentants de l'Etat :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Cinq personnalités, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;
5° Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
Le préfet de la région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Hauts-de-France publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.Article 7
Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021
L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Hauts-de-France qui en fixe le règlement.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants de la région et trois vice-présidents : un vice-président issu du collège des représentants de la région, un vice-président issu du collège des représentants des départements et un vice-président issu du collège des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.
Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Hauts-de-France. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les conditions de tenue des séances du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale ;
11° Il fixe la domiciliation du siège ;
Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de dix membres, dont le président et les vice-présidents dudit conseil. Le bureau comporte également deux représentants du collège des départements, à raison d'un par département autre que le département d'origine du vice-président issu de ce collège, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'un par département autre que celui d'origine du vice-président issu de ce collège, et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Hauts-de-France, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
Le préfet de région Hauts-de-France peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
Le préfet de région Hauts-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.
Article 13
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. 321-9 et R. 321-10 du même code.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'environnement, au contrôleur budgétaire de l'Etat et à l'agent comptable.
Article 15
Version en vigueur du 14/12/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1542 du 11 décembre 2009 - art. 3Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.
Article 16
Version en vigueur du 14/12/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1542 du 11 décembre 2009 - art. 3Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme.
Article 18
Version en vigueur du 26/12/1990 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 127
Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France est exercé par le préfet de la région Hauts-de-France. Les dispositions des I et III de l'article R. 321-18 et I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France.
Article 21
Version en vigueur du 26/12/1990 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014 - art. 1
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article 22
Version en vigueur depuis le 26/12/1990Version en vigueur depuis le 26 décembre 1990
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département de l'Aisne non compris dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France :
(200071785) Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-la Fère.
(200072031) Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry.
(240200477) Communauté d'agglomération de Grand Soissons Agglomération.
(200071769) Communauté de communes de Picardie des Châteaux.
(200071991) Communauté de communes Retz-en-Valois.
(240200501) Communauté de communes du Val de l'Aisne.
(240200519) Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château.
(240200584) Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne.
Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2025
NOR : EQUX9000182D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ; Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des administrateurs des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ; Vu l'avis émis par le conseil général du Nord le 19 novembre 1990 ; Vu l'avis émis par le conseil général du Pas-de-Calais le 19 novembre 1990 ; Vu, en outre, l'avis du conseil régional du Nord - Pas-de-Calais en date du 16 novembre 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux reconversions,
JACQUES CHÉRÈQUE