Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-627 du 8 juillet 2025 - art. 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau et les conditions de tenue des séances du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale ;

11° Il fixe la domiciliation du siège ;

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.