Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France

En vigueur depuis le 09/08/2021En vigueur depuis le 09 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1061 du 6 août 2021 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 2 du décret n° 2021-1061 du 6 août 2021.