Article 1
Version en vigueur depuis le 20/11/1992Version en vigueur depuis le 20 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-1222 du 18 novembre 1992 - art. 1 () JORF 20 novembre 1992
Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.
5° Les personnes âgées de plus de cinquante ans, soit privées d'emploi depuis plus de trois mois, soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3 du code du travail, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 du code du travail.
6° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/09/1991Version en vigueur depuis le 21 septembre 1991
Modifié par Décret n°91-961 du 19 septembre 1991 - art. 4 () JORF 21 septembre 1991
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La convention, qui est conclue entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990
L'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du second alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail dont le montant est fixé par décret varie en fonction de la durée du travail.
50 p. 100 de cette aide sont versés à la prise d'effet de la convention.
Le solde est versé à la fin du sixième mois suivant l'embauche ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du sixième mois suivant l'embauche.
Décret 90-106 du 30 janvier 1990 art. 9 : les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 1994.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/09/1991Version en vigueur depuis le 21 septembre 1991
Modifié par Décret n°91-961 du 19 septembre 1991 - art. 2 () JORF 21 septembre 1991
Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.
La formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement de 40 p. 100 est effectué à la prise d'effet de la convention ou de l'avenant relatif à la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/09/1991Version en vigueur depuis le 21 septembre 1991
I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de six mois à compter de la date d'embauche, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un versement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, la première partie de l'aide reste acquise à l'entreprise ; la seconde partie de l'aide ne fait pas l'objet d'un reversement.
Décret 90-106 du 30 janvier 1990 art. 9 : les dispositions du I du du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 1994.Article 8
Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/04/1994Version en vigueur depuis le 06 avril 1994
Création Décret n°94-267 du 5 avril 1994 - art. 1 () JORF 6 avril 1994
Les dispositions de l'article 5 et celles du I de l'article 7 du présent décret ne sont pas applicables aux contrats de retour à l'emploi conclus à compter du 1er juillet 1994.
Article 9
Version en vigueur du 31/01/1990 au 21/09/1991Version en vigueur du 31 janvier 1990 au 21 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-961 du 19 septembre 1991 - art. 4 () JORF 21 septembre 1991
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 du code du travail.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990
Le décret n° 87-670 du 14 août 1987 relatif aux contrats de réinsertion en alternance et le décret n° 89-129 du 27 février 1989 relatif aux contrats de retour à l'emploi sont abrogés.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/01/1990Version en vigueur depuis le 31 janvier 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
NOR : TEFE9003067D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 et L. 322-6 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE