Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

En vigueur depuis le 21/09/1991En vigueur depuis le 21 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/09/1991Version en vigueur depuis le 21 septembre 1991

Modifié par Décret n°91-961 du 19 septembre 1991 - art. 4 () JORF 21 septembre 1991

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.