Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

En vigueur depuis le 21/09/1991En vigueur depuis le 21 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 21/09/1991Version en vigueur depuis le 21 septembre 1991

Modifié par Décret n°91-961 du 19 septembre 1991 - art. 3 () JORF 21 septembre 1991 rectificatif JORF 19 octobre 1991

I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de six mois à compter de la date d'embauche, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.

II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un versement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, la première partie de l'aide reste acquise à l'entreprise ; la seconde partie de l'aide ne fait pas l'objet d'un reversement.



Décret 90-106 du 30 janvier 1990 art. 9 : les dispositions du I du du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 1994.