Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L.322-4-2 à L.322-4-6 et L.322-6;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L.322-4-2 du code du travail:
    1o Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche; 2o Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L.351-10 du code du travail;
    3o Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin;
    4o A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.


  • Art. 2. - Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de retour à l'emploi ne peut excéder dix-huit mois.
    La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L.771-1 et L.772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.


  • Art. 3. - La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
    Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.


  • Art. 4. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment: a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
    b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi,
    de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;
    c) L'identité et la qualité de l'employeur;
    d) Les caractéristiques de l'emploi proposé;
    e) La nature et la durée du contrat de travail;
    f) La durée hebdomadaire du travail;
    g) Le montant de la rémunération correspondante;
    h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;
    i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
    Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L.322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
    a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation;
    b) La période pendant laquelle elle est dispensée;
    c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation;
    d) La nature de la sanction de la formation dispensée;
    e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
    La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
  • Copie en est remise au salarié.
    L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.


  • Art. 5. - L'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1o du second alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail dont le montant est fixé par décret varie en fonction de la durée du travail.
    50 p. 100 de cette aide sont versés à la prise d'effet de la convention.
    Le solde est versé à la fin du sixième mois suivant l'embauche ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du sixième mois suivant l'embauche.


  • Art. 6. - Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.
    La formation prise en charge par l'Etat est remboursée sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1000 heures. Le remboursement intervient à l'issue de la période de formation.


  • Art. 7. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de six mois à compter de la date d'embauche,
    l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article 5 ci-dessus.
    Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
    Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation,
    seules les sommes dues au titre des frais de formation tels que prévus à l'article 6 ci-dessus et correspondant aux heures de formation dispensées font l'objet d'un versement.


  • Art. 8. - Pour l'application des 1o et 2o de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
  • Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o) du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception:
    1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs;
    2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales;
    3. Des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 du code du travail.


  • Art. 10. - Le décret no 87-670 du 14 août 1987 relatif aux contrats de réinsertion en alternance et le décret no 89-129 du 27 février 1989 relatif aux contrats de retour à l'emploi sont abrogés.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE