Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Le Président de la république : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

    Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par le Parlement européen.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

    Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

    Les représentants au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur sont affiliés, pour la durée de leur mandat et selon le choix qu'ils auront fait en application des dispositions de l'article 3, soit au régime des prestations de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, soit à celui du Sénat.

    Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale. Les indemnités prévues à l'article 1er, éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.

    Toutefois, les membres du Conseil économique, social et environnemental élus au Parlement européen demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Rapport de Monsieur Foyer, au nom de la commission des lois (n° 1104) ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence, le 31 mai 1979. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 399 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1979.

Assemblée nationale :

Rapport de Monsieur Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1198) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1979.

Sénat :

Rapport de Monsieur Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 446 (1978-1978) ;

Discussion et rejet le 29 juin 1979.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié sur le Sénat (n° 1193) ;

Rapport de Monsieur Foyer, au nom de la commission des lois (n° 1270) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en 2ème lecture, n° 472 (1978-1979) ;

Rapport de Monsieur Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 473 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en 2e lecture (n° 1277) ;

Rapport de Monsieur Foyer, au nom de la commission des lois (n° 1278) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.