Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 16/01/1990En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.