Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 16/01/1990En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.