Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 1 () JORF 1er janvier 1972
Modifié par Décret 74-737 1974-08-12 art. 32 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975Les dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et des articles 16 A (alinéa 1er) et 20 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 2 () JORF 1er janvier 1972
Une copie de la lettre recommandée visée à l'article 12 du décret du 20 mai 1955 doit être simultanément adressée dans les mêmes formes du président du conseil d'administration de la caisse régionale.
Dans le cas prévu à l'article 12 (alinéa 2) du décret du 20 mai 1955, doit être produit le reçu délivré par le notaire, conformément aux dispositions des articles 16 A et 20 du décret du 19 décembre 1945.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressors des cours d'appel de Colmar et de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.
Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.
Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte.
Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.
Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'un membre au moins par département, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional.
A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.
Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le conseil d'administration de la caisse régionale arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les notaires du ressort et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le taux de la cotisation prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 est fixé chaque année entre le 15 et le 31 janvier, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, le garde des sceaux, ministre de la justice, tient compte pour la fixation de ce taux, des charges de l'ensemble des caisses régionales prévisibles pour l'année considérée, visées au 1° et 3° de l'article 12 ci-après et, le cas échéant, de l'importance du fonds de réserve de la caisse centrale prévu par l'article 15 (alinéa 1er) ci-après.
La cotisation est calculée pour chaque titulaire d'office sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
Lorsque cette moyenne est inférieure à un chiffre fixé dans l'arrêté prévu à l'alinéa 1er, la cotisation due par le titulaire d'office intéressé est établie sous déduction d'une décote dont les limites sont précisées par ledit arrêté.
Le taux de la cotisation est le même pour tous les titulaires d'office du territoire, sauf l'exception ci-après :
Lorsqu'au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation, le total des sommes payées par une caisse régionale pour satisfaire à ses obligations a excédé deux fois la moyenne des sommes payées au titre de la garantie par l'ensemble des caisses régionales pour l'année considérée, le taux de la cotisation annuelle due par les titulaires d'office du ressort peut être majoré pendant trois années, sur avis motivé du conseil d'administration de la caisse centrale. Le taux de cette majoration ne peut excéder 1 p. 100 des produits servant de base au calcul de la cotisation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les titulaires d'office du ressort du taux de la prime du contrat d'assurance souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale.
Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de la cotisation est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque chambre qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.
Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.
A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 9 () JORF 1er janvier 1972
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par :
1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;
2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ;
3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ;
4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 10 () JORF 1er janvier 1972
Outre les versements prévus à l'article 10, les charges de la caisse régionale sont :
1° Les frais d'administration et de gestion ;
2° Le paiement des primes d'assurances ;
3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour les paiements et remboursements dus en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ;
4° Le remboursement, dans les limites prévues à l'article 23-I, alinéa 2, ci-après, des sommes qui lui sont fournies par la caisse centrale.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.
Elle coordonne le fonctionnement des caisses régionales et effectue les opérations de contrôle, au moins tous les cinq ans, sur site et sur pièces, des dossiers et de la comptabilité.
Conformément à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955, elle leur fournit les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du présent décret.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La caisse centrale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 13 () JORF 1er janvier 1972
Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article 7. Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation.
Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1972 au 18/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 18 juillet 2021
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 14 () JORF 1er janvier 1972
Abrogé par Décret n°2021-946 du 15 juillet 2021 - art. 2Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 est égal à 1 % de la moyenne des produits bruts de l'office au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance de la cotisation.
Chaque société titulaire d'un office notarial est soumise à la même obligation.
La somme ainsi versée n'est pas productive d'intérêts.
Elle est remboursée au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les six mois qui suivent la cessation de ses fonctions, sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève l'intéressé.
Elle est remboursée à la société titulaire d'un office notarial dans les six mois qui suivent sa dissolution et sous la réserve prévue à l'alinéa précédent.
En cas de nomination d'un nouvel associé, la société est tenue de payer à la caisse centrale une somme représentant une part virile de la cotisation qu'elle serait tenue de verser si la société s'était constituée au moment de la nomination du nouvel associé. Toutefois, lorsque l'associé nouveau remplace un associé décédé ou un associé qui se retire, cette somme est calculée sous déduction de la part virile correspondant à la présence de ce dernier dans la société et versée lors de son entrée dans celle-ci.
Article 17
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :
1° (Abrogé)
2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;
3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les charges de la caisse centrale sont :
1° Les frais d'administration et de gestion ;
2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 19
Version en vigueur du 01/03/1956 au 01/01/1972Version en vigueur du 01 mars 1956 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après l'avis du conseil supérieur du notariat et de la commission technique visée à l'article précédent, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Article 20
Version en vigueur du 01/03/1956 au 01/01/1972Version en vigueur du 01 mars 1956 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Chaque semestre un état des prêts attribués précisant le montant de ceux-ci, les modalités principales de leur remboursement et le nom des bénéficiaires est adressé par la caisse centrale de garantie au garde des sceaux, ministre de la justice. Il en est pris note au dossier particulier de chacun desdits bénéficaires.
Article 21
Version en vigueur du 01/03/1956 au 01/01/1972Version en vigueur du 01 mars 1956 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, la nomination n'a lieu que sur justification du remboursement préalable du prêt, ou après la consignation de la finance de l'office, ou de partie de cette finance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La caisse centrale, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui sont nécessaires à l'exécution de ses obligations.
Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23, et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
Article 22-I
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Si la caisse centrale ne dispose plus des ressources suffisantes pour apporter son concours à une caisse régionale, il est procédé, dans les conditions ci-après, à l'appel de fonds prévu à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955 susvisé.
La part incombant à chaque titulaire d'office est proportionnelle au montant de sa cotisation, telle qu'elle est définie ci-après.
Pour les appels de fonds ci-dessus prévus, les cotisations à prendre en considération sont calculées au taux fixé par le dernier arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 7 représentant un pourcentage de la moyenne des produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'appel de fonds.
L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de l'appel de fonds est dressé par le président de la caisse centrale et notifié à chacun d'eux. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de Paris, sur l'avis du procureur général près ladite cour ; le montant des sommes à recouvrer est alors augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les sommes payées par la caisse régionale donnent lieu à recours par celle-ci sur le notaire défaillant.
Les sommes avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours par celle-ci sur la caisse régionale.
En cas d'inexécution par la caisse régionale du recours prévu au premier alinéa, les sommes avancées par la caisse centrale peuvent donner lieu à recours de celle-ci sur le notaire défaillant.Dans le cas où l'office ou les droits dont le notaire défaillant est titulaire sont cédés, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation des sommes correspondantes.
Article 23-I
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les avances faites par la caisse centrale à une caisse régionale, au moyen des appels de fonds prévus à l'article 22-I, ne sont pas productives d'intérêt.
Elles sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.
Le montant des annuités visées à l'alinéa 3 du présent article et celui des sommes éventuellement recouvrées sur le notaire défaillant, en application de l'article 23, sont versés par la caisse régionale à la caisse centrale. Les fonds ainsi remis à celle-ci sont affectés d'abord au remboursement des avances consenties par elle sur ses ressources, puis au versement aux caisses régionales, en vue de leur paiement aux notaires en exercice à la date de ce remboursement dans le ressort de chacune de ces caisses, des sommes appelées en vertu des dispositions de l'article 22-I.
Article 24
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
Les caisses régionales adressent chaque année à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent.
Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions dont celle-ci a pu être l'objet.
Article 26
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre des finances.
Les exemplaires des bilans adressés chaque année par les conseils d'administration des caisses aux parquets généraux sont transmis au ministre de la justice.
Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre des finances sur la demande du ministre de la justice.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près des cours d'appel.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
Le taux des cotisations dues aux caisses régionales au titre des exercices 1950 à 1953 inclus est réduit à la moitié du taux de la cotisation prévue à l'article 6 du décret du 12 juillet 1934.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.
Article 30
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir de lui donner tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.
Peuvent être désignés à cette fin un notaire ou un ancien notaire ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.
Le conseil d'administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d'office, soit à l'initiative de son président, soit à la demande du procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire, du président de la caisse centrale de garantie ou du président de la chambre dont relève le notaire intéressé. Ce dernier ou la société titulaire de l'office peut également en faire spontanément la demande.
La désignation peut être faite pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois pour la même durée dans les mêmes formes.
Sur décision de la caisse régionale, la personne désignée peut être assistée de tout tiers dont les compétences apparaissent nécessaires au bon déroulement de la mission. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe la durée de l'intervention de ce tiers, qui agit sous la responsabilité de la personne désignée qu'il assiste.
La délibération du conseil d'administration de la caisse régionale qui décide la mesure est prise après que le notaire intéressé et, le cas échéant, le titulaire de l'office ont été invités à faire valoir leurs observations. Elle leur est notifiée, ainsi qu'à la personne chargée de la mission, par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'un commissaire de justice. Cette notification comporte la reproduction du présent article. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie ainsi qu'au président de la chambre dont relève le notaire intéressé.
La personne désignée a les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont elle juge la représentation utile à sa mission.
La personne désignée est tenue, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ses demandes ou si la situation de l'office le commande, d'en aviser sans délai le président du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie et le procureur général, en vue de l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.
La mission prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au quatrième alinéa, soit sur décision du conseil d'administration prise à la demande du notaire intéressé, du titulaire de l'office ou de la personne désignée.
La délibération qui met fin à la mission est notifiée au notaire intéressé et au titulaire de l'office ainsi qu'à la personne désignée en application du deuxième alinéa. Avis en est donné au procureur général, au président de la caisse centrale de garantie et au président de la chambre intéressée. L'envoi de la délibération est accompagné d'un rapport établi par la personne désignée.
La mission peut faire l'objet d'une indemnisation versée à la personne désignée par la caisse régionale de garantie. Les sommes réglées sont considérées comme des dépenses de gestion de la caisse régionale. Toutefois, si le notaire intéressé ne respecte pas les avis et recommandations mentionnés au premier alinéa, tout ou partie de cette indemnité peut être mis à sa charge par délibération du conseil d'administration de la caisse régionale de garantie. Il en est de même des sommes versées au tiers désigné au cinquième alinéa.
Dans les cas visés au premier alinéa, communication des rapports d'inspection de l'office concerné est faite à la caisse régionale et à la caisse centrale de garantie, ainsi qu'au procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du notaire.Article 30-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues aux caisses régionales de garantie visées au chapitre II sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse régionale de garantie organisée pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2° A l'article 30, les mots : les mots : “procureur général” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel”.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à partir du 1er mars 1956.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/03/1956Version en vigueur depuis le 01 mars 1956
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, notamment en son article 22, aux termes duquel "un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités et les mesures transitoires relatives à l'application du présent décret et notamment le taux des cotisations dues aux caisses régionales et centrales" ; Le conseil d'Etat entendu,
Le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice :
FRANCOIS MITTERRAND.