Décret n°56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 23

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 3

Les sommes payées par la caisse régionale donnent lieu à recours par celle-ci sur le notaire défaillant.

Les sommes avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours par celle-ci sur la caisse régionale.

En cas d'inexécution par la caisse régionale du recours prévu au premier alinéa, les sommes avancées par la caisse centrale peuvent donner lieu à recours de celle-ci sur le notaire défaillant.

Dans le cas où l'office ou les droits dont le notaire défaillant est titulaire sont cédés, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation des sommes correspondantes.