Décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

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Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances du 3 juin 1944 et du 4 septembre 1944 ;

Vu le décret du 10 janvier 1912 sur la solde et les revues des troupes métropolitaines, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 22 avril 1937, modifié par le décret du 27 janvier 1938 fixant les tarifs de solde et d'indemnités de la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental et notamment l'article 7 (1er alinéa) par l'effet duquel sont provisoirement maintenus en vigueur les actes dits décrets du 30 janvier 1942 et du 9 mars 1944 modifiant le décret du 27 janvier 1938 ;

Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif à l'exercice de la présidence du gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/1945Version en vigueur depuis le 01 février 1945

    L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/1945Version en vigueur depuis le 01 février 1945

    Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1154 du 21 septembre 2020 - art. 1

    Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :



    MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE


    En 2020


    Au 1 er janvier 2021

    Au 1 er janvier 2022

    Au 1 er janvier 2023


    26 %


    27 %

    29 %

    31 %

    Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1154 du 21 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/1945Version en vigueur depuis le 01 février 1945

    Modifié par Décret n°69-859 du 17 septembre 1969, v. init.

    Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 11

    L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 1945 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 9
    Modifié par Décret n°75-184 du 21 mars 1975, v. init.
    Modifié par Décret n°69-859 du 17 septembre 1969, v. init.

    Une prime d'entretien d'habillement est allouée aux militaires non officiers après quatre ans de services passés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/02/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 1945 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 9
    Modifié par Décret n°69-859 du 17 septembre 1969, v. init.

    Une indemnité forfaitaire d'habillement, dont le taux est fixé uniformément pour tous les grades à la moitié de celui de la prime mensuelle d'entretien allouée aux militaires non officiers, est allouée aux officiers.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/02/1945 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 1945 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 9

    Sont maintenues en faveur des militaires non officiers de la brigade, l'indemnité de première mise d'habillement et la prime mensuelle d'entretien prévue par le décret du 30 janvier 1942 provisoirement applicable.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/02/1945 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 février 1945 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 11

    Sous réserve des modifications prévues à l'article suivant, est maintenue en faveur des officiers et militaires non officiers chefs de famille, servant au-delà de la durée légale de service et autorisés à loger en ville, l'indemnité de logement prévue par le décret du 22 avril 1937.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

    Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :


    Tarif annuel

    Célibataire

    Chef de famille


    francs

    francs

    Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et lieutenant-colonel

    66,60

    133,20

    Chef de bataillon

    54,00

    108,00

    Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

    37,20

    74,40

    Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent

    24,00

    48,00

    Autres militaires non officiers


    24,00

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/1945Version en vigueur depuis le 01 février 1945

    Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1945

Par le gouvernement provisoire de la République française, Jules JEANNENEY.

Le ministre de l'inférieur, A. TIXIER.

Le ministre des finances, R. PLEVEN