Décret n°56-1050 du 13 octobre 1956 ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1956

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, notamment l'article 2 ;

Vu le décret du 22 décembre 1939 portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :


    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Les dispositions du présent décret fixent le statut des fonctionnaires du secrétariat de l'école nationale des ponts et chaussées. Ce personnel comprend :

      Un secrétaire général ;

      Un secrétaire comptable.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Le secrétaire général de l'école nationale des ponts et chaussées est nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école. Il est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, soit ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe dans le corps des administrateurs civils, soit justifiant d'au moins six années de services civils effectivement accomplis dans un emploi de la catégorie A. L'intéressé est placé, à cet effet, dans la position de détachement.


    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Le secrétaire comptable de l'école nationale des ponts et chaussées est nommé par arrêté ministériel sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école. Il est choisi parmi les secrétaires administratifs ou secrétaires d'administration comptant au moins cinq ans de services civils effectifs dans un emploi de catégorie B. L'intéressé est placé, à cet effet, dans la position de détachement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Les agents visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont détachés dans leur nouvel emploi à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon pour le cas où une telle promotion leur procurerait un avantage inférieur à celui résultant d'un avancement d'échelon ou de classe intervenant dans leur cadre d'origine.


    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Le nombre d'échelons des emplois visés aux articles 2 et 3 du présent décret est fixé ainsi qu'il suit :

      Secrétaire général : six échelons ;

      Secrétaire comptable : huit échelons.

      La durée du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans l'emploi de secrétaire général et à trois ans dans l'emploi de secrétaire comptable.


    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Est reclassé dans l'emploi de secrétaire comptable de l'école nationale des ponts et chaussées le régisseur caissier de cet établissement en fonction à la date de publication du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Le reclassement dans l'emploi de secrétaire comptable est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait précédemment l'intéressé. II conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement d'échelon dans le nouveau grade.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/10/1956Version en vigueur depuis le 19 octobre 1956

      Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 1956.

GUY MOLLET.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des affaires économiques et financières,
PAUL RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat aux travaux publics,
aux transports et au tourisme,
AUGUSTE PISTON.

Le secrétaire d'Etat au budget,
JEAN FILIPPI.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil
chargé de la fonction publique,
PIERRE MÉTAYER