Article 7
Le reclassement dans l'emploi de secrétaire comptable est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait précédemment l'intéressé. II conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement d'échelon dans le nouveau grade.