Article 4
Les agents visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont détachés dans leur nouvel emploi à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon pour le cas où une telle promotion leur procurerait un avantage inférieur à celui résultant d'un avancement d'échelon ou de classe intervenant dans leur cadre d'origine.