Article 5
Le nombre d'échelons des emplois visés aux articles 2 et 3 du présent décret est fixé ainsi qu'il suit :
Secrétaire général : six échelons ;
Secrétaire comptable : huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans l'emploi de secrétaire général et à trois ans dans l'emploi de secrétaire comptable.