Article 1
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les opérations financières et comptables des chambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions prévues par les dispositions figurant aux articles ci-après. En outre, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment ses articles relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif, sont applicables aux opérations pour lesquelles ne sont pas prévues de dispositions particulières.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les diverses informations dont doivent être assorties les propositions budgétaires de recettes et de dépenses.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/08/1996Version en vigueur depuis le 20 août 1996
Modifié par Arrêté 1996-08-05 art. 1 JORF 20 août 1996
Les crédits ouverts à la section des opérations de fonctionnement du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un exercice antérieur que sur décision spéciale du président, qui en rend compte à la chambre d'agriculture à la session suivante.
Lorsque ces dépenses excèdent un seuil fixé conjointement par le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, l'autorisation du préfet territorialement compétent doit être demandée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Dans le cas où le budget primitif n'est pas voté ou approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
En outre, il peut être tenu compte, après accord du préfet territorialement compétent, des prévisions retenues par la chambre d'agriculture, pour poursuivre les opérations d'investissement entreprises en exécution de programmes antérieurement approuvés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les décisions modificatives ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'opérer des virements de crédits de la deuxième à la première section du budget ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Sauf décision contraire de la chambre d'agriculture prise dans le cadre du budget ou d'une décision modificative, les crédits ouverts à la section des opérations en capital et non consommés à la fin de l'exercice font l'objet de reports aux exercices suivants jusqu'à complète utilisation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
En cas de trop-perçu par un créancier de la chambre d'agriculture, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Lorsque les cotisations obligatoires visées à l'article R. 511-72 du code rural et les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles n'ont pas été portées au budget, le préfet territorialement compétent peut procéder à l'inscription d'office de ces dépenses au budget.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Le mode de gestion des propriétés de la chambre d'agriculture, la fixation des clauses et conditions des baux, des biens donnés à loyer ou à ferme sont, par délégation de cette compagnie, déterminés par le bureau.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
La chambre statue définitivement sur l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières.
Les actes de vente immobilière sont passés par le président de la chambre d'agriculture soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence du président de la chambre. La chambre d'agriculture fixe les sommes au-dessus desquelles l'approbation du bureau, pour l'aliénation des objets mobiliers, est nécessaire. Lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, la chambre doit donner son accord.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
La chambre d'agriculture accepte ou refuse les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions ni affectations immobilières.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
Le président peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à la chambre d'agriculture.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Il peut être créé des régies de recettes dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 janvier 1984 autorisant les présidents de chambres d'agriculture à instituer des régies d'avances et des régies de recettes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixés par la délibération qui en a décidé l'attribution. Aucune subvention ne pourra être payée au même bénéficiaire avant justification de l'emploi ou du reversement de la précédente.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Le règlement des frais occasionnés par le déplacement du personnel de la chambre d'agriculture est opéré dans les conditions prévues à l'article R. 511-69 du code rural et, en ce qui concerne le personnel administratif, par l'article 33 de leur statut. Ils doivent être réglés sur états appuyés de pièces justificatives, et notamment sur production de l'ordre de mission délivré par le président de la chambre en cas de déplacement hors du département du siège de la chambre et sur production d'une autorisation du président de la chambre en cas d'utilisation d'une voiture personnelle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Des secours temporaires et accidentels peuvent être accordés au personnel de la chambre d'agriculture par délibération du bureau de la chambre. Ils sont personnels.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Sans préjudice des dispositions prévues au code du domaine de l'Etat et afférentes aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, les acquisitions et échanges d'immeubles sont autorisés par une délibération de la chambre d'agriculture.
Les contrats sont passés par le président soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.
La dispense d'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits est autorisée par une délibération spéciale du bureau de la chambre, dans la limite du prix d'acquisition fixé par l'article R. 9 du code du domaine de l'Etat.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les clauses et conditions des baux et biens pris à loyer ou à ferme par la chambre sont déterminées par le président d'après les règles prévues par la chambre.
Les locations doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites. Les baux ou conventions sont passés par le président au nom de la chambre d'agriculture. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du code du domaine de l'Etat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Le président passe les marchés et traités et procède aux adjudications de travaux, fournitures ou transports au nom de la chambre suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat, sauf dérogations particulières arrêtées conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France.
Article 19
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Il peut être institué des régies d'avances dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 12.
Article 20
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les dispositions des articles 2 à 8 ainsi que les articles 18 et 21 du présent arrêté s'appliquent aux budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les taux ou tarifs des produits, cessions, prestations de toute nature et redevances d'utilisateurs fixés par la chambre d'agriculture pour les établissements et services d'utilité agricole et par le comité interchambres d'agriculture de direction pour les établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture, sont respectivement approuvés par le préfet territorialement compétent et par le préfet de la région du siège de l'établissement ou du service.
Article 24
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Les participations maximales des chambres constituantes aux dépenses de fonctionnement, ainsi que leurs contributions éventuelles aux dépenses en capital de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont fixées annuellement par délibération des chambres, dans le cadre du vote de leur budget.
Le déficit de fonctionnement prévisionnel, hors participation des chambres, de l'établissement ou du service ne peut excéder le total de ces participations au fonctionnement.
Le budget de la section de fonctionnement est voté en équilibre après prise en compte des participations des chambres. En conséquence, un suréquilibre prévisionnel de la section des opérations en capital ne peut venir diminuer la participation des chambres au fonctionnement du service telle qu'elle est fixée ci-dessus.
L'excédent de fonctionnement réalisé, qui correspond au résultat comptable du service, peut être reporté à nouveau ou mis en réserves, ou être réparti entre les chambres au prorata de leur participation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Une instruction générale conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine notamment le mode de présentation des budgets et des comptes financiers et les modalités de fonctionnement des comptes ouverts au plan comptable prévu à l'article R. 511-94 du code rural.
Article 26
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
L'arrêté du 27 juillet 1963 portant règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture est abrogé.
Article 27
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022
NOR : AGRB8701921A
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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Iers relatifs aux chambres d'agriculture ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'article 28 du décret n° 63-752 du 27 juillet 1963 portant réforme du régime financier et comptable des chambres d'agriculture,
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires financières et économiques :
Le chef de service,
M. FERNET.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le chef de service,
G. MOINE.