Arrêté du 27 octobre 1987 portant règlement financier des chambres d'agriculture

En vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021En vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987

En cas de trop-perçu par un créancier de la chambre d'agriculture, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.

Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.

Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.