Arrêté du 13 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation des élections des membres des commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

NOR : INTE8900038A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, notamment son article 5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

    Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)

    Les membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours suivants :

    - les cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département et leurs suppléants,

    sont élus au scrutin de liste bloquée à un tour à la majorité simple ;

    - les deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers et leurs suppléants ;

    - les deux sapeurs-pompiers volontaires non officiers et leurs suppléants,

    sont élus au scrutin de liste bloquée à la proportionnelle au plus fort reste ;

    - l'officier de sapeurs-pompiers professionnels et son suppléant ;

    - l'officier de sapeurs-pompiers volontaires et son suppléant,

    sont élus au scrutin uninominal et à la majorité simple.



    Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes " sapeurs-pompiers non professionnels " sont remplaçés par les termes " sapeurs-pompiers volontaires "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/01/1989Version en vigueur depuis le 25 janvier 1989

    Les élections se déroulent sous la présidence du préfet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Le préfet arrête, par catégorie, la liste des électeurs.

    Pour être électeurs et éligibles, les sapeurs-pompiers doivent être en service dans le département.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/01/1989Version en vigueur depuis le 25 janvier 1989

    Les candidatures ou les listes de candidats sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet, prise après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins à la préfecture du département.

    Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

    Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaires et de suppléants.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/01/1989Version en vigueur depuis le 25 janvier 1989

    L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre au préfet avant la date limite fixée pour la clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

    Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention, ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Elections des membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/01/1989Version en vigueur depuis le 25 janvier 1989

    Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

    -le préfet, président, ou son représentant ;

    -le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;

    -le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

    -un maire désigné par l'association départementale des maires la plus représentative ou, à défaut, par l'Association des maires de France.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture, désigné par le préfet.

    Les candidats ou un représentant de chaque liste peuvent contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

    En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats de la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée ou le candidat le plus âgé.

    Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/01/1989Version en vigueur depuis le 25 janvier 1989

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE JOXE