Arrêté du 13 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation des élections des membres des commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)

Les membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours suivants :

- les cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département et leurs suppléants,

sont élus au scrutin de liste bloquée à un tour à la majorité simple ;

- les deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers et leurs suppléants ;

- les deux sapeurs-pompiers volontaires non officiers et leurs suppléants,

sont élus au scrutin de liste bloquée à la proportionnelle au plus fort reste ;

- l'officier de sapeurs-pompiers professionnels et son suppléant ;

- l'officier de sapeurs-pompiers volontaires et son suppléant,

sont élus au scrutin uninominal et à la majorité simple.



Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes " sapeurs-pompiers non professionnels " sont remplaçés par les termes " sapeurs-pompiers volontaires "