Arrêté du 13 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation des élections des membres des commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours

En vigueur depuis le 25/01/1989En vigueur depuis le 25 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/01/1989Version en vigueur depuis le 25 janvier 1989

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

-le préfet, président, ou son représentant ;

-le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;

-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

-un maire désigné par l'association départementale des maires la plus représentative ou, à défaut, par l'Association des maires de France.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture, désigné par le préfet.

Les candidats ou un représentant de chaque liste peuvent contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats de la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée ou le candidat le plus âgé.

Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le préfet.