- Titre Ier : Dispositions modifiant le régime électoral de l'Assemblée nationale. (Articles 1 à 4)
- Titre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales. (Articles 5 à 8)
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 9 à 10)
- Annexes (Article Annexe)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code électoral - art. L123 (V)
- Modifie Code électoral - art. L124 (V)
- Crée Code électoral - art. L126 (V)
- Modifie Code électoral - art. L154 (M)
- Modifie Code électoral - art. L155 (M)
- Modifie Code électoral - art. L156 (V)
- Modifie Code électoral - art. L158 (Ab)
- Modifie Code électoral - art. L162 (M)
- Modifie Code électoral - art. L163 (V)
- Modifie Code électoral - art. L165 (V)
- Modifie Code électoral - art. L166 (V)
- Modifie Code électoral - art. L167 (M)
- Modifie Code électoral - art. L167-1 (M)
- Modifie Code électoral - art. L174 (V)
- Modifie Code électoral - art. L175 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral.
Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi.
Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40.000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p. 100 de la population moyenne des circonscriptions du département.
VersionsDans le délai prévu à l'article 5, le gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, après avis de l'assemblée territoriale compétente, deux circonscriptions sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et deux circonscriptions sur celui de la Polynésie française.
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifsAvant d'être transmis au Conseil d'Etat, les projets d'ordonnance sont soumis pour avis à une commission qui comprend :
1. Deux conseillers d'Etat désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2. Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3. Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
La commission siège auprès du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des départements métropolitains, et auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit des départements et territoires d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Son avis est rendu public.
VersionsLe projet de loi portant ratification des ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986 *date limite*.
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code électoral - art. L30 (M)
VersionsLiens relatifs Les dispositions de l'article 9 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre Ier de la présente loi prendront effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication des ordonnances prévues au titre II.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Versions
NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS DANS LES DÉPARTEMENTS, LA NOUVELLE-CALÉDONIE, LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION, ET DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(Election des députés)
DÉPARTEMENT
NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS
Ain
5
Aisne
5
Allier
3
Alpes-de-Haute-Provence2
Hautes-Alpes2
Alpes-Maritimes9
Ardèche3
Ardennes3
Ariège2
Aube3
Aude3
Aveyron3
Territoire de Belfort2
Bouches-du-Rhône16
Calvados6
Cantal2
Charente
3
Charente-Maritime5
Cher3
Corrèze
2
Corse-du-Sud2
Haute-Corse2
Côte-d'Or5
Côtes-d'Armor5
Creuse
1
Dordogne4
Doubs5
Drôme4
Essonne10
Eure5
Eure-et-Loir4
Finistère8
Gard
6
Haute-Garonne
10
Gers2
Gironde
12
Guadeloupe4
Guyane2
Hérault
9
Ille-et-Vilaine
8
Indre
2
Indre-et-Loire5
Isère
10
Jura3
Landes3
La Réunion
7
Loir-et-Cher3
Loire
6
Haute-Loire2
Loire-Atlantique10
Loiret
6
Lot2
Lot-et-Garonne3
Lozère
1
Maine-et-Loire7
Manche
4
Marne
5
Martinique4
Haute-Marne2
Mayenne3 Mayotte
2
Meurthe-et-Moselle
6
Meuse2
Morbihan6
Moselle
9
Nièvre
2
Nord
21
Oise7
Orne3
Paris
18
Pas-de-Calais
12
Puy-de-Dôme
5
Pyrénées-Atlantiques6
Hautes-Pyrénées
2
Pyrénées-Orientales4
Bas-Rhin9
Haut-Rhin
6
Rhône14
Haute-Saône
2
Saône-et-Loire
5
Sarthe5
Savoie
4
Haute-Savoie
6
Hauts-de-Seine13
Seine-Maritime
10
Seine-et-Marne
11
Seine-Saint-Denis
12
Deux-Sèvres
3
Somme
5
Tarn
3
Tarn-et-Garonne2
Val-de-Marne
11
Val-d'Oise
10
Var
8
Vaucluse
5
Vendée5
Vienne4
Haute-Vienne
3
Vosges4
Yonne3
Yvelines12
NOUVELLE-CALÉDONIEET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS
Nouvelle-Calédonie
2
Polynésie française
3
Iles Wallis et Futuna
1
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
1
Saint-Pierre-et-Miquelon
1
AUTRES CIRCONSCRIPTIONS
NOMBRE DE CIRCONSCRIPTIONS
Français établis hors de France
11Versions