Article L123
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article L124
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Le vote a lieu par circonscription.
Article L125
Version en vigueur du 12/07/1986 au 19/06/2012Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 19 juin 2012
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 () JORF 12 juillet 1986
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
Article L126
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.