Article LO176
Version en vigueur du 11/07/1985 au 15/01/2009Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 15 janvier 2009
Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1985
Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
Article LO176-1
Version en vigueur du 11/07/1985 au 15/01/2009Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 15 janvier 2009
Abrogé par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 8
Créé par Loi 85-688 1985-07-10 art. 4 JORF 11 JUILLET 1985Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Article LO177
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.
Article LO178
Version en vigueur du 11/07/1985 au 15/01/2009Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 15 janvier 2009
Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 5 JORF 11 JUILLET 1985
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Article L178-1
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 3 () JORF 12 juillet 1986
Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.