Code électoral

Version en vigueur au 12/07/1986Version en vigueur au 12 juillet 1986

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  • Article L125

    Version en vigueur du 12/07/1986 au 19/06/2012Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 19 juin 2012

    Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 () JORF 12 juillet 1986

    Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

    Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

  • Article L126

    Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

    Création Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1

    Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

    1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

    2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

    Au deuxième tour la majorité relative suffit.

    En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.