Article L154
Version en vigueur du 12/07/1986 au 07/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 07 juin 2000
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Article L155
Version en vigueur du 12/07/1986 au 07/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 07 juin 2000
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Article L156
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscriptionSi le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
Article L157
Version en vigueur du 28/10/1964 au 21/01/1995Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
Article L158
Version en vigueur du 12/07/1986 au 21/01/1995Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 21 janvier 1995
Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Article L159
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article LO160
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.
S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
Article L161
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général.
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Article L162
Version en vigueur du 12/07/1986 au 09/12/2003Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 09 décembre 2003
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Article L163
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.