- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1 à 50)
- Chapitre Ier : Emploi. (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Dispositions relatives au salaire minimum de croissance. (Articles 6 à 7)
- Chapitre III : Ratifications. (Article 8)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la démocratisation du secteur public. (Articles 9 à 13)
- Chapitre V : Assistantes maternelles. (Articles 14 à 16)
- Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 17 à 50)
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Titre II : Dispositions relatives à la protection sociale. (Articles 51 à 97)
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 99 à 105)
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Un mois après le relèvement mentionné à l'article 6, le salaire minimum de croissance sera à nouveau augmenté de 2,56 % par arrêté de l'autorité administrative compétente.
Cette augmentation n'entrera pas en compte pour l'application, lors de la fixation du salaire minimum de croissance prenant effet le 1er juillet 1985, de la règle posée à l'article L. 141-5 du code du travail.
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Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots :
"commission de première instance", ces mots sont remplacés par les mots : "tribunal des affaires de sécurité sociale".
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 51 à 53 ci-dessus entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 1985.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.
A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 70 (abrogé)
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risque telles que prévues à l'article L. 132 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 1984.
VersionsLiens relatifsArticle 76 (abrogé)
Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.
VersionsArticle 77 (abrogé)
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VersionsLiens relatifsI - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.
Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.
Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.
II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des données collectées.
Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.
L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.
III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifsArticle 79 (abrogé)
Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Sont recevables les demandes d'indemnité présentées en application de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, et déposées entre le 16 juin 1984, date d'expiration du délai fixé à peine de forclusion par cette loi, et le 31 décembre 1984. Sont également recevables jusqu'au 31 décembre 1984 les demandes présentées en application de l'article 9 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 10-1 du code de la santé publique sont applicables à la réparation des dommages imputables directement aux vaccinations obligatoires pratiquées dans les conditions prévues audit article entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique et celle de la loi n° 75-401 du 26 mai 1975 modifiant l'article L. 10-1 du code de la santé publique afin de faire supporter par l'Etat la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire et insérant un article L. 10-2 dans ce même code.
VersionsLiens relatifsArticle 91 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 79 () JORF 10 août 1994a modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 98 (abrogé)
Un régime de retraite est créé à Mayotte au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public.
Ce régime est mis en place par voie réglementaire sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
Il est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure le financement sur le produit des cotisations qu'elle reçoit.
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