Article L324-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/01/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 janvier 1987
Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Article L324-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/01/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 janvier 1987
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Article L324-11
Version en vigueur du 04/01/1985 au 28/01/1987Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 28 janvier 1987
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 47 () JORF 4 janvier 1985
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.