Code du travail

Version en vigueur au 04/01/1985Version en vigueur au 04 janvier 1985

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  • Article L132-30

    Version en vigueur du 04/01/1985 au 26/07/1985Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 26 juillet 1985

    Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 29 () JORF 4 janvier 1985

    Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés.

    Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que, le cas échéant, à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.

    Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1.

    Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2 rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent article.