Code du travail

Version en vigueur au 04/01/1985Version en vigueur au 04 janvier 1985

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  • Article L773-10

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

    Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

  • Article L773-11

    Version en vigueur du 04/01/1985 au 14/07/1992Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 14 juillet 1992

    Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 16 ()

    Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.

    La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

    En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100 sauf s'il s'agit du 1er mai, auquel cas cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 222-7.

    Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

  • Article L773-12

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.

    Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

    L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

    L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.

  • Article L773-13

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

    Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

    En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

    1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

    2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

    3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.

  • Article L773-14

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

    Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

    Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .

    La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

    L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

  • Article L773-15

    Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

    En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.

    Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.

  • Article L773-16

    Version en vigueur du 04/01/1984 au 14/07/1992Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 14 juillet 1992

    Création LOI 84-4 1984-01-03 ART. 5 JORF 4 JANVIER 1984

    Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.