Article 1
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
Le décret du 12 décembre 1907 réglementant la fabrication et la détention de l'essence d'absinthe et des produits assimilés est abrogé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux essences d'absinthe et produits assimilés, aux essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et à l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère de la santé publique et de la population ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées au comité d'expertise visé à l'article 343 du code général des impôts.
Article 3
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A l'exception de celles prévues aux articles 4, 5 et 29 ci-après, les prescriptions édictées par le présent décret ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine.
Article 4
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Sauf autorisation spéciale du ministre de la santé publique et de la population, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments.
Article 5
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Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 2 de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des contributions indirectes, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ;
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 29.
Article 6
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Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des contributions indirectes, les produits visés à l'article 2 sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
Article 7
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Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 2 doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.
Article 8
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Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir à la recette buraliste des contributions indirectes d'un laissez-passer indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
Article 9
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Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite à la recette buraliste des contributions indirectes au moins quarante-huit heures à l'avance.
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
Article 10
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Les dispositions des articles 451, 452, 454 et 455 du code général des impôts sont applicables aux transports des produits visés aux articles 2 et 8 du présent décret.En outre, pour les expéditions d'essence d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
Article 11
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Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire à la recette buraliste des contributions indirectes une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des contributions indirectes. Si, après le dépôt des acquits à la recette buraliste des contributions indirectes, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
Article 12
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Les fabricants, les importateurs, les négociants et les utilisateurs des produits visés à l'article 2 sont, dans les conditions fixées à l'article 630 du code général des impôts, soumis dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels aux visites des agents des contributions indirectes, qui peuvent y effectuer les vérifications jugées utiles. Ils sont tenus de fournir la main-d'oeuvre ainsi que les balances, poids et instruments nécessaires.
Article 13
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Dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, toute personne qui se livre à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 2 doit faire à la recette buraliste des contributions indirectes une déclaration indiquant :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;
3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
Pour les fabricants nouveaux, la déclaration doit être souscrite huit jours au moins avant le commencement des travaux .
Article 14
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Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par l'administration des contributions indirectes et préalablement coté et paraphé par le chef local de service :
1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en oeuvre ;
3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
Article 15
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Le fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article précédent :
1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;
3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;
4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.
Article 16
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Il est tenu par le service des contributions indirectes pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.Ce compte est chargé :
a) Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b) Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
c) Des excédents constatés aux inventaires.
Ce compte est déchargé :
a) Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
b) Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels.
c) Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
d) Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
e) Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Article 17
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Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires du ministère des finances.Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
Article 18
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Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 p. 100 des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est rétabli un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
Article 19
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Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 14.
Article 20
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Pour l'application des dispositions du présent décret, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.
Article 21
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Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 14, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.
Article 22
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Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.Le rendement minimum en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 p. 100 pour la badiane, à 75 p. 100 pour le fenouil et à 72 p. 100 pour l'anis, avec tolérance de 2 p. 100 en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.
Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.
Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 23.
Article 23
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 16. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 18.
Article 24
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Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 2, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels, ou aux utilisateurs autorisés par l'article 5 à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 13.Ils sont comptables des quantités reçues.
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 14.
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 16, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 18.
Article 25
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A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 13 et 24, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 2, les utilisateurs visés à l'article 5. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 13.
Article 26
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.Ce compte est chargé :
a) Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b) Des quantités reçues de l'extérieur ;
c) Des excédents constatés aux inventaires.
Il est déchargé :
a) Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;
b) De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
c) De celles reconnues manquantes aux inventaires.
Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 16 et 18.
Article 27
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Toute mise en oeuvre de produits visés à l'article 2 doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.
Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef local de service.
Article 28
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires du ministère des finances, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 7 les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
Article 29
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer à la recette buraliste des contributions indirectes, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 2.Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique.
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte fait apparaître, d'une part :
a) Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;
b) Les quantités reçues de l'extérieur ;
c) Les excédents constatés aux inventaires ;
et d'autre part :
a) Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;
b) Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
Le ministre de la santé publique et de la population informe le ministre des finances et des affaires économiques de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.
Article 30
Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959
Le ministre des finances et des affaires économiques, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1959
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Le président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la loi de finances du 30 janvier 1907, et notamment les articles 16, 17 et 18 ;
Vu l'article 611 du code de la santé publique ;
Le Conseil des ministres entendu,
Le Président de la République : C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, Michel DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond MICHELET.
Le ministre de l'intérieur, Pierre CHATENET.
Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, Michel Maurice-BOKANOWSKI.
Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.