Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1959

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Article 19

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 14.