Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1959

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Article 24

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 2, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels, ou aux utilisateurs autorisés par l'article 5 à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 13.

Ils sont comptables des quantités reçues.

Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 14.

Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 16, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 18.