Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1959

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Article 15

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Le fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article précédent :

1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;

2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;

3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;

4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.