Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1959

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Article 7

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 2 doivent être accompagnés d'acquits-à-caution énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.

L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un acquit-à-caution des contributions indirectes.