Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 tendant à réglementer les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

En vigueur depuis le 04/08/1959En vigueur depuis le 04 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1959

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Article 11

Version en vigueur depuis le 04/08/1959Version en vigueur depuis le 04 août 1959

Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire à la recette buraliste des contributions indirectes une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des contributions indirectes. Si, après le dépôt des acquits à la recette buraliste des contributions indirectes, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.