Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 pris pour l'application des lois du 1er août 1905 et du 21 avril 1939, en ce qui concerne le commerce des objets en écaille, en ivoire, en ambre et en écume

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 1950

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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1905, du 28 juillet 1912 et du 21 juillet 1929, et par le décret du 14 juin 1938, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire, et notamment son article 8 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 et portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Création Décret 50-1312 1950-10-07 JORF 22 octobre 1950 rectificatif JORF 25 octobre 1950

    La dénomination "ivoire" est réservée à la matière naturelle constituant les défenses d'éléphant.

    Les produits provenant des dents d'éléphant ne peuvent être désignées que sous l'appellation d'"ivoire de dents d'éléphant".

    Les produits provenant des dents, défenses ou parties analogues d'un autre animal ne peuvent être désignées sous le nom d'ivoire que si cette dénomination est suivie de l'indication de cet animal.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Création Décret 50-1312 1950-10-07 JORF 22 octobre 1950 rectificatif JORF 25 octobre 1950

    Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou sur une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille".

    En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée en creux ou en relief sur creux sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.

    Les objets visés au présent article ne pourront être exposés en vue de la vente qu'accompagnés d'une étiquette visible du public, et portant, en caractères très apparents, la mention "plaqué écaille".

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Création Décret 50-1312 1950-10-07 JORF 22 octobre 1950 rectificatif JORF 25 octobre 1950

    Lorsque des produits ou objets visés au présent décret sont présentés sous une étiquette portant les mots "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" dans une vitrine ou un magasin de vente, avec des objets en matière d'imitation, ces derniers devront être accompagnés d'une étiquette visible du public et portant, en caractère très apparents, le nom de la matière les constituant ou le mot "imitation" sans autre mention.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Création Décret 50-1312 1950-10-07 JORF 22 octobre 1950 rectificatif JORF 25 octobre 1950

    Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation, tel que dessin, illustration ou signe quelconque, ou de toute appellation susceptible de créer, même phonétiquement, une confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou objets visés au présent décret.

    Toutefois, l'expression "teinte écaille", "teinte ivoire", "teinte ambre" ou, "teinte écume" pourra être employée, seule ou accompagnée d'un adjectif, pour désigner une couleur. Le mot "teinte" devra précéder, dans ce cas, immédiatement, le mot "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" et être inscrit, en caractères de mêmes dimensions et de même couleur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1950.
R. PLEVEN.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre du budget, ministre des finances et des affaires économiques, par intérim,
EDGAR FAURE.
Le ministre du budget,
EDGAR FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,
CHARLES BRUNE.