Lorsque des produits ou objets visés au présent décret sont présentés sous une étiquette portant les mots "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" dans une vitrine ou un magasin de vente, avec des objets en matière d'imitation, ces derniers devront être accompagnés d'une étiquette visible du public et portant, en caractère très apparents, le nom de la matière les constituant ou le mot "imitation" sans autre mention.
Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 pris pour l'application des lois du 1er août 1905 et du 21 avril 1939, en ce qui concerne le commerce des objets en écaille, en ivoire, en ambre et en écume
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 1950