Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 pris pour l'application des lois du 1er août 1905 et du 21 avril 1939, en ce qui concerne le commerce des objets en écaille, en ivoire, en ambre et en écume

En vigueur depuis le 22/10/1950En vigueur depuis le 22 octobre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 1950

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

Création Décret 50-1312 1950-10-07 JORF 22 octobre 1950 rectificatif JORF 25 octobre 1950

Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou sur une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille".

En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée en creux ou en relief sur creux sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.

Les objets visés au présent article ne pourront être exposés en vue de la vente qu'accompagnés d'une étiquette visible du public, et portant, en caractères très apparents, la mention "plaqué écaille".