Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 pris pour l'application des lois du 1er août 1905 et du 21 avril 1939, en ce qui concerne le commerce des objets en écaille, en ivoire, en ambre et en écume

En vigueur depuis le 22/10/1950En vigueur depuis le 22 octobre 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 1950

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

Création Décret 50-1312 1950-10-07 JORF 22 octobre 1950 rectificatif JORF 25 octobre 1950

Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation, tel que dessin, illustration ou signe quelconque, ou de toute appellation susceptible de créer, même phonétiquement, une confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou objets visés au présent décret.

Toutefois, l'expression "teinte écaille", "teinte ivoire", "teinte ambre" ou, "teinte écume" pourra être employée, seule ou accompagnée d'un adjectif, pour désigner une couleur. Le mot "teinte" devra précéder, dans ce cas, immédiatement, le mot "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" et être inscrit, en caractères de mêmes dimensions et de même couleur.