Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 fixant l'organisation et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement.

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat aux finances,

Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales dans les établissements publics du second degré et dans l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

Vu les décrets n° 59-39 du 2 janvier 1959, n° 59-982 du 12 août 1959 et n° 59-1422 du 18 décembre 1959 relatifs aux bourses nationales de l'enseignement du second degré, de l'enseignement technique et de l'enseignement du premier degré dans les cours complémentaires publics,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    L'organisation et le fonctionnement des commissions départementales, régionales et nationale, prévues par les textes en vigueur et compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans l'enseignement du second degré, l'enseignement du premier degré et l'enseignement technique, sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/09/1971Version en vigueur depuis le 15 septembre 1971

    Modifié par Décret n°71-745 du 10 septembre 1971, v. init.

    La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

    L'inspecteur d'académie, président ;

    Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

    Un inspecteur primaire ;

    Un chef d'établissement du second degré ;

    Un inspecteur de l'enseignement technique ;

    Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

    Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

    Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;

    Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

    Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

    Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

    Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

    Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

    Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

    En outre, et avec voix consultative :

    Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

    Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

    Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

    Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

    La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/12/1959 au 21/05/2009Version en vigueur du 20 décembre 1959 au 21 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3 (V)

    Le recteur, sur rapport de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission départementale, retient ou rejette les candidatures. Ces décisions sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans les huit jours qui suivent la notification, faire appel sous couvert de l'inspecteur de l'académie, auprès du recteur qui saisit alors la commission régionale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/09/1971Version en vigueur depuis le 15 septembre 1971

    Modifié par Décret n°71-745 du 10 septembre 1971, v. init.

    La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit :

    Le recteur, président ;

    Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

    Un inspecteur primaire ;

    Un chef d'établissement du second degré ;

    Un inspecteur de l'enseignement technique ;

    Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ;

    Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ;

    Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

    Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

    Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

    Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

    En outre, et avec voix consultative :

    Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ;

    Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ;

    Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ;

    Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ;

    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus sont applicables à la commission régionale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/12/1959 au 21/05/2009Version en vigueur du 20 décembre 1959 au 21 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3 (V)

    Après avis de la commission régionale, le recteur décide de faire droit ou non aux requêtes qui lui ont été présentées en appel.

    Les décision sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats, sous couvert de l'inspecteur d'académie.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    Les représentants légaux des candidats dont la requête a été rejetée peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification, faire appel auprès du ministre, sous couvert du recteur. Cet appel est obligatoirement porté devant la commission nationale des bourses dont les membres sont nommés chaque année par le ministre.

    La commission nationale est composée comme suit :

    Les directeurs généraux de l'enseignement du second degré, de l'enseignement du premier degré et de l'enseignement technique ou leurs représentants. Chacun des directeurs préside à tour de rôle ;

    Le chef du service central des bourses, vice-président ;

    Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou à défaut en retraite, à raison de trois pour chacun des trois ordres d'enseignement dont un inspecteur primaire, un chef d'établissement du second degré et un inspecteur d'enseignement technique ;

    Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

    Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

    Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

    Deux représentants des établissements d'enseignement technique reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

    Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

    En outre, et avec voix consultative :

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;

    Un représentant du ministre chargé de la population ;

    Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3 sont applicables à la commission nationale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    Les propositions de la commission nationale sont soumises au ministre qui statut en dernier ressort.

    Les décisions du ministre sont notifiées aux représentants légaux des candidats sous couvert du recteur et de l'inspecteur d'académie.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    La commission nationale est également compétente à titre de comité consultatif pour toutes questions d'ordre général concernant les diverses formes d'aide aux élèves, aux étudiants et à leur famille.

    Lorsqu'elle siège en comité consultatif, la commission est complétée comme suit :

    Le directeur général de l'enseignement supérieur ;

    Le directeur du centre national des oeuvres universitaires ;

    Le recteur de l'académie de Paris ;

    Deux doyens de faculté ;

    Deux inspecteurs d'académie ;

    Un chef d'établissement dans lequel fonctionnent des classes préparatoires aux grandes écoles ;

    Deux membres choisis dans son sein par le conseil supérieur de l'éducation nationale ;

    Deux représentants de l'union nationale des étudiants de France et un représentant de l'union des grandes écoles nommés par le ministre.

    La commission nationale siégeant en comité consultatif est présidée par une personnalité choisie par le ministre de l'éducation nationale. Tous les membres du comité consultatif ont voix délibérative.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    L'ordre du jour du comité consultatif est établi par le ministre. En particulier il est consulté pour déterminer le plafond des ressources compatibles avec le bénéfice d'une bourse ; les critères adoptés en cette matière tiennent compte des conditions particulières aux différentes régions et aux diverses professions.

    Le comité peut émettre des voeux sur les questions qui sont de sa compétence.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1959.

MICHEL DEBRE.

Par le premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

ANDRE BOULLOCHE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.