Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 fixant l'organisation et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement.

En vigueur depuis le 20/12/1959En vigueur depuis le 20 décembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/12/1959Version en vigueur depuis le 20 décembre 1959

La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.